T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.39. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.39. Tout vendeur doit tenir compte du droit spécifique qu’il a perçu et, au plus tard le dernier jour de chaque mois civil, rendre compte au ministre du droit spécifique qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois civil précédent au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produit de la manière prescrite par le ministre et il doit, au même moment, lui verser le montant de ce droit.
Il doit rendre compte au ministre même si aucune vente donnant lieu à ce droit n’a été faite durant le mois civil.
Les articles 447 et 449 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le vendeur exige ou perçoit d’une personne un montant au titre du droit prévu à l’article 541.35 excédant le droit qu’il devait percevoir.
1997, c. 85, a. 713.